Code général de la fonction publique

Article R254-65

Article R254-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation au vote dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Certaines personnes ne votent pas aux réunions des comités sociaux, sauf si une décision spéciale le demande.

Ne participent pas au vote :
1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;
2° Les experts et les personnalités qualifiées ;
3° Le médecin du service de médecine préventive ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.


Historique des versions

Version 1

Ne participent pas au vote :

1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;

2° Les experts et les personnalités qualifiées ;

3° Le médecin du service de médecine préventive ;

4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;

5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.