Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

Article R253-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées dans les administrations de l'État, les collectivités et les établissements

Résumé Sans formation spécialisée, le comité social gère certaines tâches dans les administrations, collectivités et certains établissements.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.

Article R253-80

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Articulation des compétences entre le comité social et les formations spécialisées

Résumé Le comité social décide seul des questions qui lui reviennent, sauf pour les projets sur le temps de travail dans certaines administrations.

Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 13° de l'article R. 253-1.

Article R253-81

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Initiative présidentielle de la consultation obligatoire du comité social

Résumé Le président peut ajouter un sujet important à la réunion si la moitié des membres du personnel sont d'accord.

Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.