Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R253-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des comités sociaux d'administration

Résumé Ces comités ne parlent que des problèmes de leur service.

Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Article R253-67

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Compétences du comité social d'administration ministériel

Résumé Le comité social d'administration ministériel peut gérer des problèmes de plusieurs établissements publics du même ministère ou des problèmes spécifiques si le nombre de personnes est insuffisant.

Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner :
1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.

Article R253-68

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Compétences du comité social d'administration commun

Résumé Ce comité est le seul à gérer les problèmes communs des services qu'il représente.

Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.

Article R253-69

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Compétences du comité social d'administration ministériel

Résumé Le comité social d'administration ministériel gère les règles et les projets concernant l'organisation du ministère et les statuts des employés.

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent :
1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ;
2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

Article R253-70

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Compétence du comité social d'administration sur les statuts et l'échelonnement indiciaire

Résumé Seul le comité social d'administration peut décider des statuts des employés et de leur salaire dans les établissements publics.

Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Article R253-71

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Substitution de consultation des comités sociaux de proximité

Résumé Le comité principal remplace les petits comités locaux si on le consulte sur un grand changement

Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.