Code général de la fonction publique

Article R253-32

Article R253-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Les comités sociaux sont informés des inspections de santé et des réponses des administrations.

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :
1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.


Historique des versions

Version 1

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :

1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.