Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement

Article R253-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Résumé Les comités sociaux d'établissement discutent de la santé, la sécurité et le télétravail.

La formation spécialisée relevant du comité social d'établissement est saisie pour avis des questions relatives :
1° A la protection de la santé physique et mentale des agents ;
2° A l'hygiène ;
3° A la sécurité des agents dans leur travail ;
4° A l'organisation du travail ;
5° Au télétravail ;
6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Article R253-29

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Consultations obligatoires des formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement

Résumé La formation spécialisée doit donner son avis sur des projets importants qui affectent la santé, la sécurité, et le travail, ainsi que sur les mesures pour les personnes en situation de handicap.

En dehors des cas prévus au 5° de l'article R. 253-11, la formation spécialisée est saisie pour avis :

1° Des projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :

a) Avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

b) Avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;

2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;

3° Des plans mentionnés à l'article L. 3131-7 du code de la santé publique pour les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements sociaux et médico-sociaux ;

4° De la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des personnes en situation de handicap, notamment de l'aménagement des postes de travail ;

5° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-30

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Consultations annuelles des formations spécialisées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Chaque année, la formation spécialisée examine un rapport sur la santé au travail et un programme de prévention, et peut suggérer des priorités et des mesures supplémentaires.

Chaque année, la formation spécialisée est saisie pour avis :
1° D'un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ;
2° D'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse contenue dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.
La formation spécialisée est associée au suivi du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Article R253-31

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Consultation des formations spécialisées pour les plans d'urgence interne dans les installations nucléaires

Résumé Pour les plans d'urgence dans les installations nucléaires, un groupe spécial doit donner son avis en 30 à 60 jours, sauf en cas d'urgence.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée est saisie de tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne et rend son avis, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier.