Code général de la fonction publique

Article R252-56

Article R252-56

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Désignation du remplaçant en cas de vacance de siège au sein d'une formation spécialisée

Résumé Si un représentant quitte son poste, un remplaçant est choisi selon les règles de l'article R. 252-45.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.