Code général de la fonction publique

Article R252-52

Article R252-52

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Durée des mandats des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel des comités sociaux territoriaux sont élus pour quatre ans, sauf en cas de changement, où leur mandat dure jusqu'au prochain renouvellement général.

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les mandats sont renouvelables.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans.

Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Les mandats sont renouvelables.