Code général de la fonction publique

Article R243-13

Article R243-13

Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives :

1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;

4° A l'encadrement supérieur de l'Etat ;

5° A la politique d'action sociale de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives :

1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;

4° A l'encadrement supérieur de l'Etat ;

5° A la politique d'action sociale de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives :

1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;

4° A l'encadrement supérieur de l'Etat.