Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R243-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat et cessation de fonctions des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Résumé Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour 4 ans et leur renouvellement dépend des comités sociaux d'administration.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général des comités sociaux d'administration mentionné à l'article R. 211-8.

Article R243-7

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Procédure de remplacement en cas de vacance de siège au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Si quelqu'un quitte le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, une nouvelle personne est nommée pour prendre sa place jusqu'à la fin du mandat.

En cas de vacance de l'un des sièges mentionnés à l'article R. 243-2, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4, à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Article R243-8

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Conditions de cessation des fonctions des membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale

Résumé Un membre du Conseil peut perdre son mandat si son syndicat le demande ou change beaucoup, et il n'y a pas de nouveau membre pour la fin du mandat.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.