Code général de la fonction publique

Article R242-36

Article R242-36

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Périodicité, convocation et ordre du jour des formations spécialisées

Résumé Les réunions des formations spécialisées peuvent être demandées par deux tiers des membres et doivent avoir lieu dans les deux mois.

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1. Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.


Historique des versions

Version 1

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1. Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.