Code général de la fonction publique

Article R242-37

Article R242-37

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Conditions de saisie et de convocation du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique peut être convoqué par le ministre ou par deux tiers des membres d'un collège, et doit alors se réunir dans les deux mois.

Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.