Code général de la fonction publique

Article R242-13

Article R242-13

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Attributions du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique peut donner son avis sur les changements qui concernent au moins deux types de fonctionnaires.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.


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Version 1

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :

1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;

2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;

3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.