Code général de la fonction publique

Article R213-31

Article R213-31

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Dispositions spécifiques pour les établissements mentionnés à l'article L. 5

Résumé Pour certains établissements, on compte les électeurs des dernières élections pour les locaux syndicaux et le temps syndical.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.