Code général de la fonction publique

Article R211-572

Article R211-572

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données après le vote électronique

Résumé Après le vote, les données sont automatiquement protégées pendant 30 minutes.

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.


Historique des versions

Version 1

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.