Code général de la fonction publique

Article R211-575

Article R211-575

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture et conservation des résultats des votes électroniques

Résumé Le président termine le dépouillement des votes et verrouille le système pour empêcher toute modification, sauf si une preuve manque, permettant alors de refaire le décompte.

Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique.
Le système de vote électronique est scellé après cette décision.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.


Historique des versions

Version 1

Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique.

Le système de vote électronique est scellé après cette décision.

Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.

Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.