Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Contrôle des demandes relatives aux autres emplois

Article R124-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des demandes d'autorisation d'exercice d'une activité privée pour les agents publics non visés par l'article R124-29

Résumé Si un agent public veut faire une activité privée qui n'est pas interdite par l'article R124-29, son chef doit vérifier s'il y a un risque de conflit d'intérêt.

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée aux dispositions législatives du titre II du présent livre ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.

Article R124-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités lucratives des agents publics ayant cessé leurs fonctions

Résumé Les anciens agents doivent suivre certaines règles pour leurs nouvelles activités professionnelles et le service doit rester efficace.

La décision de l'autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du titre II du présent livre et le fonctionnement normal du service.

Article R124-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contrôle des activités lucratives des agents publics

Résumé Un supérieur peut demander l'avis d'un expert si une activité lucrative d'un agent public pose problème, et si l'expert ne tranche pas, une autorité supérieure est consultée, suspendant le délai de réponse.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis.
La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité. La saisine suspend le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue.