Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Emplois et fonctions entrant dans le champ de l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale

Article R122-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration de situation patrimoniale pour certains agents

Résumé Les agents publics dans certains postes doivent déclarer leur patrimoine, sauf s'ils le font déjà pour une autre loi.

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20, R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 du présent code, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article R122-19

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Dispense de déclaration de situation patrimoniale pour certains agents

Résumé Certains agents n'ont pas besoin de déclarer leur patrimoine s'ils suivent les règles.

La déclaration de situation patrimoniale à laquelle sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20, R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elles comportent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-26.

Article R122-20

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Emplois nécessitant une déclaration de situation patrimoniale

Résumé Certains hauts fonctionnaires doivent déclarer leur patrimoine.

Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;
2° La fonction de responsable ministériel des achats ;
3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.

Article R122-21

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Obligations de déclaration de situation patrimoniale pour les emplois publics

Résumé Certains hauts responsables des établissements publics doivent déclarer leurs biens si l'établissement a un gros budget.

Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;
b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;
c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;
2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :
a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;
b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;
c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;
d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;
e) Les emplois de responsable de la fonction achat.

Article R122-22

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Établissement des listes d'emplois et de fonctions nécessitant une déclaration de situation patrimoniale

Résumé Certaines fonctions doivent déclarer leur patrimoine, et c'est publié dans un journal officiel.

Les listes des emplois et des fonctions mentionnés au 1° de l'article R. 122-20 et au 1° de l'article R. 122-21 sont établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon les cas :
1° Du ou des ministres intéressés ;
2° Du ou des ministres assurant la tutelle de l'établissement public.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R122-23

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Emplois nécessitant une déclaration de situation patrimoniale dans les services déconcentrés de l'État

Résumé Certains postes importants dans l'administration doivent déclarer leur patrimoine.

Les emplois des services déconcentrés de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;
2° Les emplois de directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;
3° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ainsi que l'emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;
5° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.

Article R122-24

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Déclaration de situation patrimoniale pour certains emplois des collectivités territoriales

Résumé Les directeurs généraux de certaines grandes collectivités territoriales et établissements publics doivent déclarer leur situation patrimoniale.

Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;
2° Au sein de la ville de Paris, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
3° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Les centres interdépartementaux ;
f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants.
h) Le centre d'action sociale de la ville de Paris ;
i) Le crédit municipal de la ville de Paris
Pour l'application des a, b, c et f du 3° du présent article, l'assimilation à une commune de plus de 150 000 habitants se fait dans les conditions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Article R122-25

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Obligation de déclaration de situation patrimoniale pour les directeurs d'établissements à gros budget

Résumé Les directeurs d'établissements avec un gros budget doivent déclarer leurs biens.

Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont ceux de directeur d'un établissement dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.