Code général de la fonction publique

Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Article L417-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut particulier des fonctionnaires de la Ville de Paris et de ses établissements publics

Résumé Les employés de la Ville de Paris ont des règles spéciales qui peuvent être différentes de celles des autres employés territoriaux.

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux.
Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.

Article L417-2

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Statuts des fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics

Résumé Les fonctionnaires de Paris ont des règles spécifiques qui peuvent être partagées et gérées par le maire.

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.
Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

Article L417-3

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Equivalence des emplois et rémunérations pour la Ville de Paris

Résumé Les emplois de la Ville de Paris suivent souvent les règles de l'État ou des collectivités territoriales, sauf pour certains cas spéciaux.

Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.
Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L417-4

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Spécificité des agents de la police municipale à Paris

Résumé À Paris, seuls les fonctionnaires de la ville peuvent être policiers municipaux.

Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article L417-5

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Pouvoirs du Préfet de Police sur les Agents de la Ville de Paris

Résumé Le préfet de police peut diriger les employés municipaux de Paris comme le ferait le maire.

Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les agents de la ville de Paris placés sous son autorité.