Code général de la fonction publique

Section 2 : Dispositions propres à certains corps et emplois

Article L416-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux dispositions sur l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière

Résumé Des corps spécifiques de la fonction publique hospitalière peuvent changer les règles d'avancement de grade, mais avec l'accord du Conseil supérieur.

Les statuts particuliers de la fonction publique hospitalière de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l'article L. 522-34 relatives à l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière.

Article L416-5

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Statuts particuliers pour les fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Résumé Les employés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent avoir des règles spéciales, approuvées par leur conseil et directeur général.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement.
Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.