Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions générales

Article L416-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unicité de statut pour les mêmes missions dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les postes avec les mêmes tâches dans les hôpitaux publics ont le même règlement.

Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.

Article L416-2

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Recrutement et gestion des fonctionnaires hospitaliers

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers sont recrutés et gérés localement, sauf les dirigeants.

Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article L416-3

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Échelonnement indiciaire pour la fonction publique hospitalière

Résumé Les salaires des employés des hôpitaux publics sont fixés par un décret.

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.