Code général de la fonction publique

Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord

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Signature des accords dans la fonction publique

Résumé. Ce chapitre explique qui peut signer les accords dans la fonction publique et comment ces signatures sont validées.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Signature des accords dans la fonction publique

Résumé. L'article explique qui peut signer les accords dans la fonction publique, en fonction de leur compétence.

L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure l'un des accords mentionnés à l'article L. 221-2 (Accords entre syndicats et autorités dans la fonction publique) est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
Toutefois l'accord mentionné à l'article L. 221-2 (Accords entre syndicats et autorités dans la fonction publique) peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
Lorsque cet accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Délégation de pouvoir pour les accords dans la fonction publique

Résumé. Un responsable peut déléguer à un autre la négociation et la signature d'un accord, mais doit l'approuver avant.

L'autorité administrative compétente pour signer les accords peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Rôle du centre de gestion dans la négociation d'accords

Résumé. Dans certaines collectivités territoriales sans comité social, le centre de gestion peut négocier et conclure des accords, mais ceux-ci doivent être approuvés par l'autorité territoriale.

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 (Définition des fonctionnaires territoriaux) ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion est, en application du 4° de l'article L. 452-38 (Missions obligatoires des centres de gestion de la fonction publique territoriale), autorisé, le cas échéant, à négocier et à conclure l'accord.
Il détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord.
L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Approbation préalable des accords dans la fonction publique

Résumé. Certains accords dans la fonction publique doivent être approuvés par les ministres du budget et de la fonction publique avant d'être signés.

Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article L. 222-3 (Sujets des accords dans la fonction publique) et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord
Article L224-1
Article L224-2
Article L224-3
Article L224-4