Code général de la fonction publique

Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord

Article L224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord

Résumé L'autorité qui signe l'accord doit appliquer les règles ou actions prévues, à moins qu'une autre autorité ne les approuve sans signer.

L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure l'un des accords mentionnés à l'article L. 221-2 est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
Toutefois l'accord mentionné à l'article L. 221-2 peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
Lorsque cet accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.

Article L224-2

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Compétences des autorités administratives pour la conclusion des accords collectifs

Résumé Une autorité peut déléguer à une autre le pouvoir de négocier et signer un accord, avec son accord préalable. Si un organe collégial est concerné, il doit approuver aussi.

L'autorité administrative compétente pour signer les accords peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.

Article L224-3

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Autorité compétente pour négocier et conclure un accord dans certaines collectivités territoriales

Résumé Sans comité social, le centre de gestion peut négocier et conclure des accords pour certaines collectivités, avec l'approbation de l'autorité territoriale.

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion est, en application du 4° de l'article L. 452-38, autorisé, le cas échéant, à négocier et à conclure l'accord.
Il détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord.
L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

Article L224-4

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Autorités compétentes pour la signature d'accords comportant des dispositions réglementaires

Résumé Certains accords importants doivent être approuvés par les ministres du budget et de la fonction publique avant d'être signés.

Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article L. 222-3 et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.