Code général de la fonction publique

Chapitre V : Négociations sur initiative syndicale

Article L225-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'autorité administrative de proposer une réunion en cas de demande syndicale

Résumé Si des syndicats représentant au moins 50 % des voix demandent à négocier, l'autorité doit organiser une réunion pour décider si les négociations peuvent commencer.

Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.