Code général de la fonction publique

Article L221-4

Article L221-4

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Organisme consultatif de référence pour les collectivités territoriales

Résumé Si une collectivité territoriale n'a pas d'organisme consultatif, c'est le comité social territorial qui s'en occupe.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article L. 251-5.


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Version 1

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article L. 251-5.