Code forestier

Article R555-2

Créé le 14 juillet 2006 · En vigueur du 21 juin 2010 au 30 juin 2012

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

-commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ;

-pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;

-produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;

-produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ;

-commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. * 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.

II. (alinéa abrogé)

III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 5

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

\-commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'

article R. 552-11 ;

\-pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'

article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;

\-produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1

, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;

\-produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1

, hormis le cas des dérogations prévues à l'

article R. 552-20 ;

\-commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R. \*552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'

article R. 552-22

.

II. (alinéa abrogé)

III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au dimanche 20 juin 2010

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'

article R. 552-11

;

- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'

article R. 552-12

ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles

R. 552-13

et

R. 552-14

;

- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles

R. 552-2

et

R. 554-1

, hormis le cas des dérogations prévues aux articles

R. 552-20

et

R. 552-21

;

- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles

R. 552-2

et

R. 554-1

, hormis le cas des dérogations prévues à l'

article R. 552-20

;

- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'

article R. 552-22

.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal

.

III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

du code pénal.