Code forestier

Article R*552-17

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 12 octobre 2003

Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :
  • les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
  • les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
  • les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
  • les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
  • les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.
* 552-10, appartenant à la catégorie "testée".

Effets de cet article

cite

 Directive CE 1999-105 1999-12-22 Conseil art. 6, art. 19 Code forestierart. R*552-10 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'

article R. 551-1

et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat :

les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;

les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;

les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;

les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;

les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.

* 552-10, appartenant à la catégorie "testée".