Code forestier

Article R*552-2

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 12 octobre 2003 au 13 juillet 2006

Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :
  • l'identification de référence ;
  • la région de provenance ;
  • la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;
  • l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;
  • le caractère indigène ou non indigène ;
  • l'origine connue ou inconnue.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Déplacé le dimanche 12 octobre 2003

Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national desmatériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base,et notamment :

l'identification de référence ;

la région de provenance ; la localisation (la zonedes latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ;

l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

le caractère indigène ou non indigène ; l'origine connue ou inconnue.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au samedi 11 octobre 2003

Les peuplements admis comme matériels de base pour la production de matériels sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par région de provenance figure sur un registre des peuplements classés tenu par le ministre de l'agriculture. Le caractère autochtone ou non autochtone de ces peuplements y est indiqué.