Code forestier

Article R*552-13

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 12 octobre 2003

Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.