Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 2 septembre 2005
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 431-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.