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Code forestier

Article R431-5

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au samedi 30 juin 2012

Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'

article R. 431-4

, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.