Code forestier

Article R422-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Pour l'application de l'article L. 422-1, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet, avant le 1er janvier de chaque année, en double exemplaire, le projet de règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune.
Le projet de règlement indique notamment :
  • la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;
  • les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ;
  • les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;
  • les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;
  • l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les cantons et la catégorie des bestiaux ;
  • la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;
  • toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.

Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlements. Ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et adressés au préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Pour l'application de l'

article L. 422-1

, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation

Le projet de règlement indique notamment :

la nature, les limites et la superficie totale des terrains

les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir

les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller

les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes

l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant

la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par

toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.

Les projets de cahiers des charges et de baux concernant

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Pour l'application de l'

article L. 422-1

, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet, avant le 1er janvier de chaque année, en double exemplaire, le projet de règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune.

Le projet de règlement indique notamment :

la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;

les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ;

les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;

les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;

l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les cantons et la catégorie des bestiaux ;

la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;

toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.

Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlements. Ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et adressés au préfet.