Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article R421-8

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R. 421-3 et prononce la mise en défens.
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Si le projet de mise en défens reçoit un avis

article R. 421-3

et prononce la mise en défens.

Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée,

article L. 421-1

, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'

article R. 421-3

et prononce la mise en défens.

Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'

article L. 421-1

, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre de l'agriculture, après avis motivé du préfet.