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Code forestier

Article R421-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

La décision prononçant la mise en défens, par application de l'article L. 421-1, est prise après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis d'une commission spéciale ;
4° L'avis du conseil général.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

La décision prononçant la mise en défens, par application de

article L. 421-1

, est prise après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis d'une commission spéciale ;

4° L'avis du conseil général.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

La décision prononçant la mise en défens, par application de l'

article L. 421-1

, est prise après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis d'une commission spéciale ;

4° L'avis du conseil général.