Code forestier

Article R*413-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 septembre 1979

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'

article L. 431-1 du code forestier

, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'

article R. 412-3

. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.