Code forestier

Article R*363-9

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979

Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.

En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'

article R. 363-8

, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.