Code forestier

Article R322-5-1

Créé le 27 décembre 1988 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le fait pour le propriétaire dene pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'

article L. 322-3

ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et dde cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'

article L. 322-3

, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En vigueur du mardi 27 décembre 1988 au mercredi 1 mai 2002

Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'

article L. 322-3

ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.