Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 27 décembre 1988 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.