Code forestier

Article R*322-6-4

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 mai 2002

La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'

article L. 322-4-1

est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.