Code forestier

Article R*322-6-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 mai 2002

Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'

article L. 322-4

que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.