Code forestier

Article L322-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application

article L. 322-3

, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués àl'encontre des propriétaires intéressés. Ilest procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'

article L. 322-3

et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la chargede la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévuesà l'alinéa précédent. Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuerau financement des dépenses laissées à la charge des communes.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1987 au mardi 10 juillet 2001

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application

article L. 322-3

, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux dont l'exécution d'Office est ordonnée par le maire peuvent être financées par le département, par des groupements de collectivités territoriales ou des syndicats mixtes. Dans ce cas, est émis un titre de perception à l'encontre des propriétaires intéressés, d'un montant correspondant au mémoire des travaux faits, arrêté et rendu exécutoire.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mercredi 22 juillet 1987

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescritsen application de l'

article L. 322-3

, la communepeut y pourvoird'Office après mise

en demeuredu

propriétaire età la chargede

celui-

ci.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'

article 1382 du code civil

et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.

Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.

Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.

L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'

article L. 311-1

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