Code forestier

Article R321-14

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Conformément aux dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Conformément aux dispositions de l'

article R. 121-6

, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.