Code forestier

Article L314-8

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 décembre 1985 au 31 décembre 2000

Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.
Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée.
Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse.
Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2000

Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq

Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée.

Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse.

Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'

article L. 314-7

, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.