Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'
article L. 312-1
porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles
L. 123-1
et
L. 123-2
du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'
article R. 312-4
est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'
article R. 312-3
sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.