Code forestier

Article R312-5

Créé le 14 juillet 2006

Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'

article L. 312-1

porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles

L. 123-1

et

L. 123-2

du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'

article R. 312-4

est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'

article R. 312-3

sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.