Code forestier

Article R*312-5

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 5 janvier 2003

Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'

article L. 312-1

porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles

L. 123-1

et

L. 123-2

du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'

article R. 312-3

sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.