Code forestier

Chapitre VI : Dispositions communes

Abrogé1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juillet 2006

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros.
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

Créé le 14 juillet 2006

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre VI : Dispositions communes
Article R*246-1
Article R246-1