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Code forestier

Article R*246-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juillet 2006

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros.
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 13 juillet 2006

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un

article L. 246-1

, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros.

La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa

article L. 246-1

est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au lundi 31 décembre 2001

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'

article L. 246-1

, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 500 F.

La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 246-1

est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.