Créé le 7 février 1979
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Code forestier
Article R243-14
Abrogé14 juillet 2006
Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006
Les procédures mentionnées aux
articles L. 242-4
(2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'
article L. 242-2
. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'
article L. 243-5
et trois mois dans les autres cas.