Abrogé11 juillet 2001
Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
Créé le 7 février 1979
Si, dans l'éventualité prévue à l'article L. 242-5, la mise en demeure n'atteint pas le propriétaire défaillant, le tribunal désigne un représentant provisoire de ce propriétaire après avoir fait procéder à une enquête et ordonné toutes mesures de recherches et de publicité qui lui paraissent nécessaires.