Code forestier

Article R242-10

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être

article R. 242-9

, évalués conformément aux dispositions de l'

article R. 242-4

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'

article R. 242-9

, évalués conformément aux dispositions de l'

article R. 242-4

.