Code forestier

Article R241-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 241-6

est donnée par le préfetdu département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfetsintéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.

Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 241-6

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En vigueur du mercredi 15 février 1984 au jeudi 13 juillet 2006

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 241-6

est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissairesde la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements. Un arrêté du commissaire de la République, pris après avisdu directeur départemental des services fiscaux,fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 241-6

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En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 14 février 1984

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 241-6

est donnée par le ministre de l'agriculture.

Lorsqu'un apport de terrain à vocation pastorale est fait par une collectivité locale, l'avis du ministre de l'intérieur est recueilli. Une décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 241-6

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