Code forestier

Article L241-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier.
L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées

article L. 111-1

(2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas durégime forestier.

L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'

article L. 111-1

(2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds non soumis au régime forestier.

L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative.