Code forestier

Article R224-13

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 mars 1993 au 2 octobre 2003

Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 2 octobre 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993