Code forestier

Article R224-11

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 mars 1993 au 2 octobre 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier l'aménagement, après avis de l'ingénieur de l'Office national des forêts.
Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 2 octobre 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993